PROPOSITIONS DE LOI
Proposition de Loi n°XX/XXX du JJ MM AAAA de la Lutte contre l'Impunité modifiant et complétant la Loi n°22/029 du 29 Juin 2022 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour.
Exposé des motifs
L'impunité demeure un grand fléau dans notre pays. Plusieurs acteurs politiques impliqués dans la corruption, malversation, violation des droits de l’homme et autres crimes restent non seulement impunis mais aussi continuent à occuper des positions au sein des institutions, y compris le parlement et le gouvernement. Ceci plonge nos institutions dans un cycle infernal d'impunité. Il est donc impérieux de bannir ces acteurs politiques de la gestion de la chose publique afin d’assainir nos institutions.
En exigeant uniquement une décision judiciaire irrévocable pour rendre un candidat inéligible, c’est à dire une décision d’instances supérieures de la justice à l'égard de laquelle plus aucune voie de recours n'est envisageable, la loi n°22/029 du 29 juin 2022 laisse la possibilité aux candidats condamnés par les instances inférieures d'être élus. Cette disposition est une lacune de la loi qui permet aux acteurs politiques autrefois condamnés pour corruption, malversation, violation des droits de l’homme et autres crimes de bénéficier du suffrage du peuple et continuer à exercer les fonctions de l’État.
La présente loi modifie l’article 10 de la loi n°22/029 du 29 juin 2022 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. La présente loi rend inéligible toute personne condamnée par une décision judiciaire définitive, qu’elle soit révocable ou irrévocable.
Loi
Article 1
Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles :
1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire définitive ;
2. Les personnes condamnées par une décision judiciaire définitive du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques.
Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi sont abrogées.
Article 3
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Nils Kinuani
Candidat Député National
Funa/Kinshasa